La capacité civile active
aussi appelée l'exercice
des droits civils
00:11
Premier cas
00:13
Jacques a 19 ans, n'a de problème ni psychique,
ni d'ivresse ni de déficience mentale, et souhaite
savoir s'il a l'exercice des droits civils.
00:19
Références juridiques utilisées
00:19
00:21
Art. 13 CC : Toute personne majeure et capable de
discernement a l’exercice des droits civils.
Art. 14 CC : La majorité est fixée à 18 ans révolu
Art. 16 CC : Toute personne qui n’est pas
privée de la faculté d’agir raisonnablement en
raison de son jeune âge, de déficience
mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou
d’autres causes semblables est capable de
discernement au sens de la présente loi.
00:21
episode 1
00:28
Application de la référence
juridique
00:30
Jacques est donc selon l'Art 16 CC capable
de discernement et selon l'Art 14 CC
majeur. Par conséquent, selon l'Art 13 CC,
Jacques a l'exercice des droits civils.
00:38
Deuxième cas
00:39
Mirko a 17 ans, il n'a de problème ni psychique, ni d'ivresse, ni de
déficience mentale mais a cassé la fenêtre de ses voisins en jetant
un caillou. Est-il responsable du dommage qu'il a causé en
jetant ce caillou et si oui, doit-il payer les réparations de la fenêtre ?
00:48
Références juridiques utilisées
00:49
Art 14 CC : La majorité est fixée à 18 ans révolus.
Art 16 CC : Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en
raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou
d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
Art 17 CC : Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous
curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils.
Art 19(3) CC : Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des
droits civils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites.
Art 19c : La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée
pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.
00:59
Application de la référence
juridique utilisée
01:01
Selon les art 14 et 16 CC, Mirko est mineur et
capable de discernement. Il n'a donc, selon l'art 17 CC,
pas l'exercice des droits civils. Cependant, selon
l'art 19(3) CC, il est responsable du dommage qu'il a
causé en jetant ce caillou et selon l'art 19c, il doit
répondre envers ses voisins de la fenêtre qu'il a cassée et
donc payer les réparations.
01:11
Troisième cas
01:12
Paul a 21 ans, alors qu'il est en état d'ivresse,
il met volontairement feu à une voiture.
Doit- il contribuer aux réparations ?
01:21
Références juridiques utilisées
01:22
Art 14 CC : La majorité est fixée à 18 ans révolus
Art 16 CC : Toute personne qui n’est pas privée de la faculté
d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience
mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes
semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
Art 17 CC : Les personnes incapables de discernement, les mineurs et
les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice
des droits civils.
Art 54(2) CDG : Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de
discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé
dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute.
01:33
Application de la référence juridique
01:35
Selon les art 14 et 16 CC, Paul est majeur mais n'est momentanément pas
capable de discernement (état d'ivresse), il ne possède donc pas, selon
l'art 17 CC, l'exercice des droits civils. Cependant, selon l'art 54(2) CDG,
Paul ne pouvant prouver qu'il ne se trouve pas dans cet état par sa faute, il est
tenu de réparer le dommage qu'il a causé et donc de payer l'intégralité
des réparations de la voiture qu'il a incendiée
01:43
Quatrième cas
01:47
Jérémy a 15 ans et il est capable
de discernement. Peut-il s'achet
01:50
Références juridiques utilisées
01:51
Art 14 CC : La majorité est fixée à 18 ans révolus.
Art 17 CC : Les personnes incapables de discernement,
les mineurs et les personnes sous curatelle
de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils.
Art 19(2) CC : Elles n’ont pas besoin du consentement du
représentant légal pour acquérir à titre purement gratuit
ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie
quotidienne.