TP Droit 1

TP Droit 1

Published on 18 April 2021
NW
Transcript
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La capacité civile de la personne physique
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La capacité civile active aussi appelée l'exercice des droits civils
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Premier cas
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Jacques a 19 ans, n'a de problème ni psychique, ni d'ivresse ni de déficience mentale, et souhaite savoir s'il a l'exercice des droits civils.
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Références juridiques utilisées
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Art. 13 CC : Toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils. Art. 14 CC : La majorité est fixée à 18 ans révolu Art. 16 CC : Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
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episode 1
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Application de la référence juridique
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Jacques est donc selon l'Art 16 CC capable de discernement et selon l'Art 14 CC majeur. Par conséquent, selon l'Art 13 CC, Jacques a l'exercice des droits civils.
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Deuxième cas
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Mirko a 17 ans, il n'a de problème ni psychique, ni d'ivresse, ni de déficience mentale mais a cassé la fenêtre de ses voisins en jetant un caillou. Est-il responsable du dommage qu'il a causé en jetant ce caillou et si oui, doit-il payer les réparations de la fenêtre ?
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Références juridiques utilisées
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Art 14 CC : La majorité est fixée à 18 ans révolus. Art 16 CC : Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Art 17 CC : Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils. Art 19(3) CC : Les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils sont responsables du dommage causé par leurs actes illicites. Art 19c : La personne privée de l’exercice des droits civils qui s’est faussement donnée pour capable répond envers les tiers du dommage qu’elle leur a causé.
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Application de la référence juridique utilisée
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Selon les art 14 et 16 CC, Mirko est mineur et capable de discernement. Il n'a donc, selon l'art 17 CC, pas l'exercice des droits civils. Cependant, selon l'art 19(3) CC, il est responsable du dommage qu'il a causé en jetant ce caillou et selon l'art 19c, il doit répondre envers ses voisins de la fenêtre qu'il a cassée et donc payer les réparations.
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Troisième cas
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Paul a 21 ans, alors qu'il est en état d'ivresse, il met volontairement feu à une voiture. Doit- il contribuer aux réparations ?
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Références juridiques utilisées
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Art 14 CC : La majorité est fixée à 18 ans révolus Art 16 CC : Toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Art 17 CC : Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils. Art 54(2) CDG : Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de répa­rer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute.
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Application de la référence juridique
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Selon les art 14 et 16 CC, Paul est majeur mais n'est momentanément pas capable de discernement (état d'ivresse), il ne possède donc pas, selon l'art 17 CC, l'exercice des droits civils. Cependant, selon l'art 54(2) CDG, Paul ne pouvant prouver qu'il ne se trouve pas dans cet état par sa faute, il est tenu de réparer le dommage qu'il a causé et donc de payer l'intégralité des réparations de la voiture qu'il a incendiée
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Quatrième cas
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Jérémy a 15 ans et il est capable de discernement. Peut-il s'achet
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Références juridiques utilisées
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Art 14 CC : La majorité est fixée à 18 ans révolus. Art 17 CC : Les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils. Art 19(2) CC : Elles n’ont pas besoin du consentement du représentant légal pour acquérir à titre purement gratuit ni pour régler les affaires mineures se rapportant à leur vie quotidienne.
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